Publié le 8 mars 2021 par : M. Cédric Roussel.
Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 334‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 334‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. »
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. »
De même que le précédent amendement, il s’agit de renforcer les garanties juridiques entourant l’échange d’informations entre les membres de la plateforme et avec ses partenaires extérieurs.
L’amendement autorise ainsi les membres de la plateforme à se communiquer et à communiquer aux organisations nationales et internationales compétentes les informations utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
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