Publié le 24 février 2021 par : M. Cordier.
I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – I. – Pour les majeurs, la délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‑6 du code du sport, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‑6 du code du sport pour les majeurs ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. »
II. – Les articles L. 231‑2‑1 et L. 231‑2‑3 du même code sont supprimés.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux certificats médicaux de non contre-indication engendrent de fortes contraintes pour les clubs sportifs, malgré la volonté de simplification annoncée pour les pratiquants.
L’abrogation de l’article L. 231‑2‑2 du code du sport a eu pour conséquence de supprimer la faculté offerte aux Fédérations de réguler les modalités, en matière de loisirs, de production des certificats médicaux. Les effets induits par cette décision sont catastrophiques pour certaines Fédérations (Athlétisme, Cyclisme, Equitation, Golf, Judo, Montagne Escalade, Moto, Ski, Tennis, Triathlon, Sport automobile, Voile principalement...).
Depuis le 1er juillet 2017, le sportif doit, lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de sa licence, renseigner un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des Sports. Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. À défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.
L’arrêté du 20 avril 2017 est venu préciser le contenu du questionnaire de santé que doit renseigner le sportif afin de savoir s’il est dans l’obligation ou non de fournir un certificat médical en vue du renouvellement de sa licence.
Un arrêté en date du 24 juillet 2017 a ensuite fixé les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières (dont notamment l’alpinisme, la plongée subaquatique, la spéléologie, les sports de combat, les sports comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, les sports comprenant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, ceux comportant l’utilisation d’un aéronef, ainsi que le rugby à XV, VII, ou XIII).
Enfin, la la loi ASAP du 7 décembre 2020 n° 2020- 1525 a remplacé le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire équivalent à une attestation parentale dans le cadre d’une prise ou d’un renouvellement de licence. L’inscription des personnes mineures non licenciées, à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération sportive agréée sera également subordonnée à l’attestation du renseignement d’un tel questionnaire dans les mêmes conditions. Mais le décret d’application n’est toujours pas paru...
Cet amendement propose par conséquent de redonner aux Fédérations des marges de manœuvre indispensables dans ce monde où la faculté d’adaptation est indispensable.
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