Publié le 9 mars 2021 par : M. Cédric Roussel.
Le code du sport est ainsi modifié :
I. Après l’article L. 132‑1‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑2. – I. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au 2ème alinéa de l’article L. 233‑1, créer une société commerciale soumise au code de commerce et dont les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la fédération concernée.
« II. – La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société. Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir une participation au capital de la société.
« III. – Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 132‑1‑1 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot « ligue », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 132‑1‑1 » ;
2° L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Lorsque la commercialisation et la gestion des droits ont été confiées à la société mentionnée à l’article L. 132‑1‑2, la répartition des produits fait l’objet d’une convention tripartite signée entre la fédération, la ligue et la société. »
III. – L’article L. 333‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La création de la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 132‑1‑2 est sans incidence sur les résultats dégagés par la ligue professionnelle et les sociétés sportives concernées au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération.
« Les répartitions et versements prévus à l’article L. 333‑3 au profit de la fédération, de la ligue et des sociétés sportives donnent lieu la constatation d’une charge déductible du bénéfice net de la société commerciale, au sens de l’article 39 du code général d’impôts. »
Cet amendement vise à autoriser la Constitution d’une société commerciale par les ligues professionnelles, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle.
La création de ces sociétés permettra de s’assurer que les droits en cause sont gérés par une entité dédiée, qui pourra être dotée de moyens adaptés et bénéficier, le cas échéant, du soutien financier d’investisseurs tiers.
Cette solution répond ainsi aux difficultés que connaissent les clubs professionnels pour assurer leur pérennité financière, à l’heure où leur modèle est menacé par la crise sanitaire aux conséquences économiques sans précédent.
Des garanties fortes sont demandées, avec un seuil minimal de 80 % du capital détenu par la ligue professionnelle, une approbation des statuts par arrêté du ministre chargé des sports et après avis de la fédération concernée, et l’interdiction à certaines catégories de personnes, dont la liste sera fixée par décret, de prendre une participation dans la société dans un objectif de prévention des conflits d’intérêts.
Enfin, et dans un objectif de sauvegarde financière dans un contexte aujourd’hui difficile, l’amendement permet d’éviter toute charge fiscale nouvelle qui serait liée à la création de la société.
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