Publié le 5 mars 2021 par : M. Houlié, Mme Buffet.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prononcée ou maintenue si la personne concernée a été condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 ou si elle a été acquittée pour les mêmes faits que ceux motivant l’arrêté. »
La mission d’information « Pour un modèle français du supportérisme » conduite par les députés Marie George Buffet et Sacha Houlié a fait le constat de dérives dans la mise en œuvre des interdictions administratives de stades, voire un dévoiement de leur usage.
En particulier, ces interdictions peuvent se confondre et se cumuler avec les interdictions judiciaires de stade (IJS), alors qu’elles n’en ont pas la même nature, ni découlent d’une même procédure, puisque seules ces dernières sont prononcées après une enquête et un débat contradictoire, en présence d’avocat.
Les rapporteurs préconisent donc que, dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS. Autrement dit, l’IAS doit cesser d’avoir effet lorsqu’une IJS devient exécutoire. De même, elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire.
De telles garanties procédures permettront de resacraliser et de sanctuariser cette mesure administrative. Le présent amendement traduit cette proposition telle qu’issue du rapport précité.
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