Publié le 1er février 2021 par : M. Larrivé.
Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du même code, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 dudit code.
« Le présent II s’applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 2021. »
L’auteur de l’amendement est favorable à une prorogation de l’état d’urgence mais, comme le Sénat, il propose de ne le proroger que jusqu’au 3 mai : cette « clause de rendez-vous » est nécessaire pour que la nécessité de l’état d’urgence soit débattue, au Parlement, dans un délai raisonnable.
L’amendement, en outre, propose que les mesures de « confinement » - interdisant aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour -, lorsqu’elles sont décidées par l’exécutif dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne peuvent excéder un mois, sauf à être explicitement prorogées par la loi.
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