Publié le 11 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ainsi que de leur localisation ».
L'article 7 a pour objet d'adapter aux besoins exceptionnels des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 le régime de dispense d'autorisation d'urbanisme bénéficiant aux constructions, installations et aménagements temporaires.
Cet article prévoit ainsi l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer la durée maximale de leur implantation, qui ne peut excéder dix-huit mois, en fonction du type de réalisation en cause. Ce seul critère ne tient toutefois pas compte de la sensibilité éventuelle des secteurs d'implantation.
L'amendement a donc pour objet d'ajouter expressément, au critère tenant aux caractéristiques des des constructions, installations et aménagements temporaires, celui de leur localisation, permettant de moduler les durées maximales admissibles selon la sensibilité environnementale ou patrimoniale des secteurs d'implantation.
Ainsi, ces durées pourront être minorées dans les abords des monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables, protégés au titre du code du patrimoine, ainsi que dans les sites classés ou en instance de classement, régis par le code de l'environnement.
Il convient de préciser que le droit commun de l'urbanisme fait déjà une distinction selon que les constructions ou installations sont implantées en site sensible ou pas.
La modification proposée par le Gouvernement permet ainsi de rééquilibrer le dispositif applicable aux réalisations temporaires prévues dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en vue de mieux concilier les impératifs liés à l'organisation de ces jeux et la préservation des secteurs les plus sensibles sur les plans environnemental et patrimonial.
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