Publié le 31 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Gaillot.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants : « Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la
procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme
ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après
les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique
pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
Ce sous-amendement modifie les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation en mettant
au centre de ce dispositif, le projet parental. En effet, la démarche du couple ne devrait pas être fondée
exclusivement sur une question médicale, mais sur un projet parental.
De plus, cette formulation ne répond plus à la réalité de la pratique. En effet, des couples sont
actuellement pris en charge par les CECOS alors même qu’aucun cas de stérilité n’a été décelé, on parle
alors d’infertilité idiopathique. Certains couples hétérosexuels se retrouvent donc dans une situation
comparable à celle d’un couple de femmes, ou à celle d’une femme non mariée. Il est donc nécessaire
que la référence au critère pathologique soit supprimée pour l’ensemble des personnes qui pourront,
demain, avoir accès à l’assistance médicale à la procréation.
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