Publié le 31 mai 2021 par : M. Chiche.
Substituer au quatorzième alinéa les deux alinéas suivants :
« Les établissements de santé publics ou privés peuvent procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, ainsi qu’effectuer les activités de préservation de la fertilité.
« Ces établissements de santé publics ou privés peuvent également effectuer les activités liées à la mise en œuvre des procédures de dons de gamètes et d’accueil d’embryons. »
Ce sous-amendement souhaite étendre les activités de don et d’autoconservation de gamètes à l’ensemble des centres d’AMP qui pratiquent d’ores et déjà des activités de conservation de gamètes dans le cadre d’AMP intraconjugale. Cette extension est souhaitable, indispensable. En effet, le fait de restreindre les centres pouvant pratiquer l’autoconservation de gamètes risque d’allonger de façon significative les délais de prise en charge. Il est important de rappeler que l’ensemble des centres d’AMP, qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, sont soumis aux mêmes exigences, qui sont très strictes. Les craintes liées à cette extension sont donc illégitimes. De plus, les centres privés d’AMP, comme les centres publics ont pour obligation de soumettre régulièrement leurs résultats à l’évaluation de l’Agence de la Biomédecine. Enfin, le rapport de la cour des comptes d’octobre 2019 relatif au cout de l’AMP a souligné que les couts de l’AMP étaient plus faibles dans le secteur privé que dans le secteur public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.