Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1082 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Genevard.

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Compléter le onzième alinéa par les mots :

« , la rupture d’un pacte civil de solidarité ».

Exposé sommaire :

L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples sans distinction de la nature juridique de conjugalité. Elle suppose le maintien du couple jusqu’à l’aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu’elle intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination constitue un obstacle à la poursuite du projet. Tel qu’elle est proposée par le projet de loi, la rédaction de l’alinéa 3 de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique semble ne prévoir que la rupture d’un couple de concubins ou d’un couple marié. Pour éviter toute interprétation a contrario, il est donc proposé de préciser que la dissolution du pacte civil de solidarité constitue également un obstacle à la poursuite du processus.

L’amendement comble une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple de concubins ou le divorce du couple marié, fait obstacle au processus d’AMP engagé.

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