Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1109 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Genevard.

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I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence, au sixième alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression aux vingtième, vingt-et-unième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-septième, vingt-huitième, vingt-neuvième, quarantième, quarante-et-unième, quarante-septième et cinquante-et-unième alinéas.

Exposé sommaire :

L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose de toujours faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette prise en compte est traduite dans les conditions civiles du recours à l’assistance médicale à la procréation telles qu’elles sont définies par l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique. Celle-ci est en effet réservée à un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer. En 1998, le Comité consultatif national d’éthique déclarait ainsi que « les conditions de l’accès à l’AMP sont fondées sur un choix de société, à savoir l’intérêt de l’enfant à naître et à se développer dans une famille constituée d’un couple hétérosexuel ».

En ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules, l’article 1er du projet de loi rompt cet équilibre fragile.

Les études récentes permettent d’établir la situation de plus grande précarité dans laquelle se trouvent les femmes seules lorsqu’elles doivent assumer la charge matérielle d’un ou de plusieurs enfants. On voit mal, dans ces conditions, la cohérence qu’il pourrait y avoir à leur ouvrir la possibilité d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.

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