Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1110 à l'amendement N° CSBIOETH550 (Tombe)

(4 amendements identiques : CSBIOETH1112 CSBIOETH1111 CSBIOETH1367 CSBIOETH1114 )

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Supprimer le quatrième alinéa.

Exposé sommaire :

L’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules divise le pays. Elle soulève des questions éthiques importantes auxquelles nul ne peut répondre à ce jour. Elle prend en compte le seul intérêt des adultes, sans examiner l’intérêt supérieur des enfants.
Dans l’organisation légale de la PMA, pour les couples de femmes ou les femmes seules, l’enfant serait légalement privé de son père biologique et de lignée paternelle.
Le préjudice résultant de la privation de père est pourtant reconnu et indemnisé par la Cour de cassation, même lorsque le père est décédé avant la naissance et que l’enfant ne l’a donc jamais connu (Cass. Civ. 2e, 14 décembre 2017, n° 16‑26.687).
En outre, le Gouvernement met l’accent sur le rôle essentiel du père dès la petite enfance dans le cadre du plan « Les 1000 premiers jours ».
Le préjudice de la privation de père est nié pour les enfants conçus au profit de couples de femmes ou de femmes seules, par le projet de loi qui organise l’effacement de la branche paternelle au mépris de l’intérêt de l’enfant.

Le projet de loi méconnait l’article 7 de la Convention Internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France. Celui-ci prévoit tout d’abord, l’obligation d’enregistrer l’enfant dès sa naissance, c’est-à-dire d’établir un acte de naissance conforme à la réalité, qui relate l’événement de la naissance en indiquant quand, où et de qui l’enfant est né. L’indication de parents d’intention dans le cadre de la PMA méconnait le droit de l’enfant car elle le prive d’un acte conforme à la réalité pour établir un acte conforme au désir des adultes.
Le projet de loi méconnaît également l’article 7 de la Convention Internationale des droits de l’enfant en ce qu’il prive l’enfant du droit d’être élevé dans la mesure du possible, par ses parents. Lorsqu’on parle des parents, on vise les parents de naissance, c’est-à-dire ceux dont la réunion des gamètes a permis à l’enfant d’être conçu. C’est le sens des actions en recherche de maternité ou de paternité dans le droit français : permettre aux enfants d’établir un lien de filiation avec ceux qui les ont conçus, peu important la volonté ou l’absence de volonté de ceux-ci d’être leurs parents.

Nombre de pédopsychiatres insistent sur les conséquences importantes de la privation légale de père dans le processus de construction de l’enfant et de son psychisme. Les parlementaires ne peuvent assumer la responsabilité d’un bouleversement anthropologique dont on est incapable de mesurer les conséquences. Pierre Levy-Soussan, Sacrifier scientifiquement le père est une forme ultime de violence faite aux enfants,https ://www.lepoint.fr/sacrifier-scientifiquement-le-pere-est-une-forme-ultime-de-violence-faite-aux-enfants-03‑07‑2017‑2140075_19.php ;http ://mauriceberger.net/wpmaurice/wp-content/uploads/2015/10/Homoparentalit %C3 %A9-d %C3 %A9veloppement-affectif-de-l-enfant.pdf ; http ://institut-thomas-more.org/2020/02/04/avec-la-pma-la-venue-au-monde-de-lenfant-nadvient-plus-depuis-la-famille-mais-dans-la-famille/ ; http ://www.genethique.org/fr/pma-pour-toutes-devenir-tout-puissant-en-decretant-ce-que-la-nature-doit-etre-grace-une-majorite#.XlYpQmhKiUk
Outre le bouleversement anthropologique qui conduit à priver légalement un enfant de père, ce qui signifie également le priver de l’expérience de l’altérité et de la parité tout au long de son développement psychologique, il existe un second bouleversement puisque dorénavant, c’est l’intention qui fera le parent (cf. argumentaire article 4 filiation).

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