Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1186 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1380 )

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Compléter le huitième alinéa par les mots :

« y compris lorsque la procédure visant à réaliser une assistance médicale à la procréation a débuté et à l’exception du cas où l’embryon est déjà conçu ».

Exposé sommaire :

Très rapidement s’est posée la question de la PMA post-mortem.
L’objectif de cet amendement est en réalité multiple :
- Soutenir le principe selon lequel la PMA post-mortem est interdite ;
- Renforcer cette interdiction en précisant que cette interdiction s’applique y compris lorsque la procédure visant à réaliser une PMA a débuté ;
- Prendre conscience qu’il existe un moindre mal à lever cette interdiction dès lors que l’embryon a été conçu puisqu’il s’agit d’un enfant à naître et qu’à ce titre, l’empêcher de se développer naturellement dans le ventre de sa mère ne serait pas éthique.

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