Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1189 à l'amendement N° CSBIOETH549 (Tombe)

(1 amendement identique : CSBIOETH1188 )

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter le huitième alinéa par les mots :

« y compris lorsque la procédure visant à réaliser une PMA a débuté et à l’exception du cas où l’embryon est déjà conçu ».

Exposé sommaire :

Très rapidement s’est posée la question de la PMA post-mortem.
L’objectif de cet amendement est en réalité multiple :
- Soutenir le principe selon lequel la PMA post-mortem est interdite ;
- Renforcer cette interdiction en précisant que cette interdiction s’applique y compris lorsque la procédure visant à réaliser une PMA a débuté ;
- Prendre conscience qu’il existe un moindre mal à lever cette interdiction dès lors que l’embryon a été conçu puisqu’il s’agit d’un enfant à naître et qu’à ce titre, l’empêcher de se développer naturellement dans le ventre de sa mère ne serait pas éthique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.