Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1210 à l'amendement N° CSBIOETH948 (Tombe)

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

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I. – Après le mot :

« majorité »,

rédiger ainsi la fin du dixième alinéa :

« aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. »

II. – À la deuxième phrase du onzième alinéa, substituer aux mots :

« ces personnes »

le mot :

« elles ».

III. – En conséquence, supprimer la troisième phrase du même onzième alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer le douzième alinéa.

Exposé sommaire :

L’accès à l’identité du tiers donneur constitue une demande récurrente des personnes issues de dons, qui font état de la souffrance éprouvée de ne pas connaître leurs origines. Ce droit fondamental est inscrit pour les enfants dans la Convention Internationale des droits de l’enfant qui s’impose à l’État français et qui garantit à tout enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents.
Soumettre, comme le propose le texte de la commission, la divulgation de l’identité du donneur à l’acceptation de celui-ci au moment de formulation de la demande par la personne issue du don (soit au plus tôt à la majorité de celle-ci), privera dans les faits cette personne de l’accès à l’identité du donneur dès lors que :
- Le donneur sera décédé ou ne pourra être retrouvé par la commission d’accès aux origines,
- Le donneur ou son conjoint s’il est en couple, s’oppose à la divulgation de son identité.
Une telle situation crée une inégalité de droits entre les personnes qui auront accès à leurs origines, et ceux pour lesquels l’accès dépendra du bon-vouloir unilatéral d’autres personnes.
Par ailleurs, fournir ses gamètes en vue de la conception et de la venue au monde d’un enfant, est un acte grave et tout candidat au don doit être en mesure de prendre conscience de la portée de son acte. La levée de l’anonymat est indispensable à cette prise de conscience.

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