Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux quatrième à dix-septième alinéas l’alinéa suivant :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement constaté. »
Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie seul l’intervention médicale qui ne concerne par conséquent que des couples de personnes de sexe différent seuls concernés par l’infertilité pathologique. Cependant, les causes de l’infertilité n’étant pas toujours décelées, celle-ci doit pouvoir parfois être simplement constatée médicalement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.