Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.
Après le vingt-et-unième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence de la biomédecine recense également le personnes écartées du don conformément à l’article R. 1244‑8 du code de la santé publique dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cinquante ans. »
Pour une optimisation des procédures, il parait utile de relever dans un fichier unique les personnes écartées du don.
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