Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux quatrième à dix-huitième alinéas l’alinéa suivant :
« Les technologies de la fertilité ont pour objet de pallier l’infertilité d’un couple formé de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Les termes d’assistance médicale à la procréation sont une particularité française. Il convient d’adopter les termes de technologie de la fertilité couramment utilisé dans le monde, en vue d’une meilleure compréhension de la loi française.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.