Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1363 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Substituer aux dix-neuvième à vingt-deuxième alinéas les quatre alinéas suivants :

« Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.

« Le nombre d’embryons conçus est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Aucune conservation d’embryon en surnombre ne peut être programmée.
« A titre exceptionnel, la conservation des embryons issus de la procédure d’assistance médicale à la procréation en cours pourra être autorisée si l’implantation projetée ne peut avoir lieu immédiatement, et ce pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles lors de la conception des embryons. Une information détaillée est alors remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci. »

Exposé sommaire :

Le législateur a permis, en 1994, la fécondation d’ovocytes en surnombre afin d’éviter aux femmes les contraintes des prélèvements d’ovocytes à répétition. Aujourd’hui, la vitrification des ovocytes permet de conserver les ovocytes et de préserver les femmes de ces contraintes. Il n’est donc plus justifié de concevoir des embryons en surnombre et de les conserver.

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