Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1365 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Substituer aux vingtième à vingt-deuxième alinéas les deux alinéas suivants :

« Les ovocytes prélevés non fécondés peuvent être vitrifiés afin d’être conservés et utilisés lors d’une nouvelle tentative d’assistance médicale à la procréation au profit du couple. Les deux membres du couple doivent donner préalablement leur consentement à une telle conservation.
« La vitrification des ovocytes ne peut être proposée en vue d’un don de gamètes. »

Exposé sommaire :

La vitrification est un mode de congélation ultra rapide qui permet une conservation des ovocytes dans de bonnes conditions. Elle est déjà permise par la loi mais encore peu utilisée. Il convient de tenir compte de cette possibilité de conserver les ovocytes pour éviter à la femme les contraintes d’un renouvellement de la ponction d’ovocytes, sans pour autant conserver d’embryons.

Cependant, les couples en processus de PMA sont exposés au risque de donner un consentement à tout ce qui est suggéré par l’équipe médicale, tant ils sont sous la pression de leur désir d’enfant. C’est pourquoi il convient que les femmes en processus de FIV ne puissent être sollicitées pour un don d’ovocytes à l’occasion de la vitrification de leurs ovocytes afin de garantir la qualité du consentement à ce don.

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