Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1366 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Substituer aux vingtième à vingt-deuxième alinéas l’alinéa suivant :

« Lorsque, par dérogation à l’article 2141‑3, des embryons sont congelés et conservés, les deux membres du couple sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s’ils entendent poursuivre l’assistance médicale à la procréation mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel tenant compte du remplacement de la conservation des embryons par la vitrification des ovocytes, la conservation des embryons devenant exceptionnelle.

Cependant, les couples en processus de PMA sont exposés au risque de donner un consentement à tout ce qui est suggéré par l’équipe médicale, tant ils sont sous la pression de leur désir d’enfant. C’est pourquoi il convient que les femmes en processus de FIV ne puissent être sollicitées pour un don d’ovocytes à l’occasion de la vitrification de leurs ovocytes afin de garantir la qualité du consentement à ce don.

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