Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux onzième et douzième alinéas l’alinéa suivant :
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, ainsi que le cas échéant celui de l’autre membre du couple si le donneur est en couple, est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus de la personne souhaitant réaliser le don ou de l’autre membre du couple si elle est en couple, le don ne peut être réalisé. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »
Compte-tenu des incidences de l’accès à l’identité du donneur (possibles démarches/visites de la personne issue du don), il paraît nécessaire de recueillir le consentement de l’autre membre du couple si le donneur est en couple.
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