Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux onzième et douzième alinéas l’alinéa suivant :
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, ainsi que le cas échéant celui de leur conjoint lorsque ces personnes sont mariées, est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus de la personne souhaitant réaliser le don ou de son conjoint si elle est mariée, le don ne peut être réalisé. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »
A la différence des autres formes de vie commune, les époux choisissent par le mariage de s’engager, l’un vis-à-vis de l’autre, à des devoirs spécifiques liés à l’institution même du mariage, parmi lesquels le devoir de respect entre époux. Aussi, compte-tenu des conséquences nouvelles entraînées par la levée de l’anonymat (notamment possible irruption dans la vie du donneur d’une ou plusieurs personnes issues du don) et afin de ne pas porter atteinte au respect que les époux se doivent mutuellement, il convient de prévoir une impossibilité de procéder au don en cas de refus du conjoint de la personne souhaitant procéder au don.
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