Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.
Compléter le dix-septième alinéa par les mots :
« sauf en cas d’accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l’enfant majeur issu de ce don ».
Il s'agit ici d'assouplir un principe d'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur.
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