Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas, l’alinéa suivant :
« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »
L’objectif de cet amendement est d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par l’adoption simple au lieu de la reconnaissance. Cela permet de construire un lien juridique entre l’enfant et la femme qui partage la vie de la mère, qui est celle qui accouche.
L’adoptante pourra alors être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne.
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