Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1758 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A la fin de l’alinéa 4, il est ajouté la phrase : « Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

Exposé sommaire :

Cette disposition est semblable à celle adoptée dans le cadre du projet de loi confortant sur les principes de la république à propos de la possibilité d’instruire les enfants en famille. Si des parents sont jugés en incapacité juridique d’instruire leur enfant en famille pour de tels motifs, a fortiori ils doivent être considérés en incapacité juridique d’éduquer leur enfant, donc d’avoir un enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.