Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1760 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2021 par : Mme Thill.

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Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante trois ans maximum, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. »

Exposé sommaire :

Une telle mesure permettrait d’être en adéquation avec ce qui se fait en matière d’adoption ou en accord avec la Sécurité Sociale.

En matière d’adoption, les textes n’imposent pas de limite d’âge supérieure pour une personne souhaitant adopter mais l’enquête psychosociale, réalisée pour toute demande d’agrément en vue d’adoption, évalue les capacités des parents candidats à assumer l’éducation d’un enfant : « Concernant l’adoption d’un enfant né en France, les conseils de famille confient rarement un nourrisson à un ou des parent(s) ayant plus de 40 ans. »

La Sécurité Sociale a fixé comme limite d’âge à la prise en charge de la FIV 43 ans. L’article L2141-2 du code de la santé publique met en exergue « l’âge de procréer ».

Par ailleurs, certains pays étrangers prévoient un écart d’âge maximum entre parents et enfant et ne confient pas de nourrisson à des parents âgés de plus de 40 ans.

Ainsi pour l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient que l’enfant soit accueilli par des adultes en mesure de l’accompagner jusqu’à un âge où il sera autonome ».

Il convient donc d’inscrire cette limite d’âge dans la loi.

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