Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1805 à l'amendement N° CSBIOETH1033 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1723 CSBIOETH1741 )

Publié le 2 juin 2021 par : Mme Blin.

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Supprimer les alinéas 7 à 24.

Exposé sommaire :

Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent.

Cette mesure emporte des inconvénients majeurs :

- en repoussant l’âge de la maternité (ou de la paternité), qui compromet les chances d’avoir un enfant naturellement et oblige ainsi les personnes à recourir à la PMA

- En permettant des pressions sur les femmes afin qu’elles s’adaptent aux exigences des employeur

- Ce recours à la PMA sans indication médicale expose les femmes et les enfants aux inconvénients et aux risques liés à la PMA, sans nécessité

Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent.

Ce sous-amendement ne remet pas en cause l’autoconservation des gamètes en raison d’un risque d’altération de la fertilité, déjà existante en droit et maintenue.

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