Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1818 à l'amendement N° CSBIOETH1040 (Rejeté)

Publié le 2 juin 2021 par : Mme Blin.

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Rédiger ainsi le troisième alinéa :

« Art. L. 1244‑6. – Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. ».

Exposé sommaire :

Le médecin traitant de tout patient a besoin de connaître les antécédents médicaux présents dans sa famille afin de bien le prendre en charge. Il en est de même pour les personnes nées d’AMP avec tiers-donneur. Il ne convient donc pas de réserver cet accès à une nécessité médicale identifiée, mais à le permettre dans le cadre de la prise en charge globale du patient.

En cas de nécessité médicale, tout médecin peut avoir accès à ces données.

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