Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH394 (Tombe)

Publié le 20 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité pouvant mettre en danger la vie de l’un d’eux. » »

Exposé sommaire :

Il s’agit de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat. Ce dernier avait justement rappelé que la PMA doit avoir pour seul but de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

Dans la nouvelle rédaction de la commission spéciale de l’Assemblée, ces deux conditions sont largement dépassées puisque la PMA est « destinée à répondre à un projet parental ». Autrement dit, la PMA serait ouverte à tout le monde, couples homme/femme, couples femme/femme et femmes seules.

Une telle logique crée une discrimination entre les enfants à naître selon qu’ils auront un père ou non et n’est naturellement pas souhaitable.

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