Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH443 (Tombe)

Publié le 26 mai 2021 par : Mme Ménard.

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À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation par toute autre personne que l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ».

Exposé sommaire :

L’interdiction de faire établir sa filiation est contraire à la convention internationale des droits de l’enfant. Le don ne constitue en aucune manière une impossibilité de faire établir la filiation biologique si l’enfant le souhaite. L’Allemagne reconnaît ce droit aux personnes issues du don, et cette possibilité offerte n’entraîne pas de contentieux particulier.
Depuis l’abolition des différences entre les enfants nés hors mariage ou dans le mariage, tous les enfants ont en France accès à l’action en recherche de paternité et de maternité, à la seule condition du respect de la prescription. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique, s’ils le souhaitent. En particulier, ils ont le droit d’exercer une action en recherche de paternité pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur (article 327 du Code Civil).
Les enfants issus de PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit : ils sont interdits légalement d’exercer ces actions. Ils sont donc victimes d’une discrimination fondée sur leur mode de conception.

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