Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH576 (Tombe)

Publié le 27 mai 2021 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Que l’enfant soit né en France ou à l’étranger, pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui a accouché dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« La femme qui n’a pas accouché mais qui a donné son consentement à l’assistance médicale à la procréation devant notaire est réputée désignée comme tutrice conformément à l’article 390‑1. Elle peut saisir le juge aux fins d’adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a retenu en seconde lecture un mode d’établissement de la filiation au sein du couple de femmes qui ne bouleverse pas le droit commun de la filiation : la femme qui accouche est la mère, et la seconde femme adopte l’enfant.

Depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche. L’acte de naissance a pour objet de décrire la situation telle qu’elle est à la naissance de l’enfant, et non pas tel que l’on voudrait qu’elle soit. Dans ce cadre, l’acte doit désigner à l’enfant la femme qui a accouché, qui est sa mère.

Pour ce qui est de la seconde femme, le recours a l’adoption a le mérite de rejoindre la situation de l’enfant telle qu’elle est, puisque c’est une filiation élective. En outre, l’adoption résulte d’un jugement afin de vérifier que les conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Afin de tenir compte du délai dans lequel l’adoption simple est prononcée, la femme qui n’a pas accouché de l’enfant en est réputée tutrice dès la naissance.

En revanche, la seconde filiation maternelle, adoptive, ne doit pas priver l’enfant de l’existence d’une branche paternelle, même vacante, et de la possibilité s’il le souhaite de faire établir sa filiation paternelle, ce qui est un droit pour lui comme l’a dit clairement la Cour européenne des droits de l’homme. C’est pourquoi le lien de filiation entre l’enfant et la seconde femme sera un lien d’adoption simple.

Il est donc proposé de modifier le texte du Sénat pour préciser que l’adoption dont il s’agit est une adoption simple. La mention de l’étranger permet en outre de s’assurer qu’on ne transcrive pas des actes étrangers incompatibles avec les principes de la filiation en droit français.

En outre, plutôt que de modifier tout le droit de l’adoption pour permettre l’adoption par des concubins ou partenaires, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant, il est préférable de prévoir une disposition dérogatoire pour les couples de femmes recourant à l’AMP : dans ce cas, l’adoption simple de l’enfant par la seconde femme ne prive pas la première de l’autorité parentale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.