Publié le 27 mai 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux alinéas 23 à 72 les sept alinéas suivants :
« 5° Après l’article 336‑1, il est ajouté un article 336‑2 ainsi rédigé :
« Art. 336‑2. – Lorsque l’enfant est issu d’un tiers donneur, l’action en contestation dans la branche concernée par le don ne peut être engagée que par l’enfant. » ;
« 6° Après l’article 365, il est ajouté un article 365‑1 ainsi rédigé :
« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article 365, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes. » ;
« 7° Après l’article 390, il est ajouté un article 390‑1 ainsi rédigé :
« Art. 390‑1. – La tutelle s’ouvre également, à l’égard d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes, au bénéfice de la femme qui n’a pas accouché et qui a fait procéder au recueil de son consentement à l’assistance médicale à la procréation. Elle est réputée désignée comme tutrice de l’enfant, sans que cette tutelle ne remette en cause l’exercice de l’autorité parentale par la femme qui a accouché désignée comme mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Lorsque la tutrice fait une demande d’adoption simple de l’enfant, la tutelle prend fin au jour de publication du jugement d’adoption. Elle prend également fin aux conditions prévues par les articles 392 et 393. »
Le Sénat a retenu en seconde lecture un mode d’établissement de la filiation au sein du couple de femmes qui ne bouleverse pas le droit commun de la filiation : la femme qui accouche est la mère, et la seconde femme adopte l’enfant.
Depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche. L’acte de naissance a pour objet de décrire la situation telle qu’elle est à la naissance de l’enfant, et non pas tel que l’on voudrait qu’elle soit. Dans ce cadre, l’acte doit désigner à l’enfant la femme qui a accouché, qui est sa mère.
Pour ce qui est de la seconde femme, le recours a l’adoption a le mérite de rejoindre la situation de l’enfant telle qu’elle est, puisque c’est une filiation élective. En outre, l’adoption résulte d’un jugement afin de vérifier que les conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Afin de tenir compte du délai dans lequel l’adoption simple est prononcée, la femme qui n’a pas accouché de l’enfant en est réputée tutrice dès la naissance.
En revanche, la seconde filiation maternelle, adoptive, ne doit pas priver l’enfant de l’existence d’une branche paternelle, même vacante, et de la possibilité s’il le souhaite de faire établir sa filiation paternelle, ce qui est un droit pour lui comme l’a dit clairement la Cour européenne des droits de l’homme. C’est pourquoi le lien de filiation entre l’enfant et la seconde femme sera un lien d’adoption simple.
Il est donc proposé de modifier le texte du Sénat pour préciser que l’adoption dont il s’agit est une adoption simple. La mention de l’étranger permet en outre de s’assurer qu’on ne transcrive pas des actes étrangers incompatibles avec les principes de la filiation en droit français.
En outre, plutôt que de modifier tout le droit de l’adoption pour permettre l’adoption par des concubins ou partenaires, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant, il est préférable de prévoir une disposition dérogatoire pour les couples de femmes recourant à l’AMP : dans ce cas, l’adoption simple de l’enfant par la seconde femme ne prive pas la première de l’autorité parentale.
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