Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH721 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSBIOETH408 CSBIOETH413 CSBIOETH675 CSBIOETH511 )

Publié le 28 mai 2021 par : Mme Blin.

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Après le mot :

« parental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction actuelle du II de l’article L. 2151‑5, qui prévoit la vérification du consentement des parents dont l’embryon est issu.

Cette exigence de vérification du recueil du consentement est essentielle pour respecter la volonté des parents et assurer un encadrement digne de ce nom de la recherche.

L’Agence de la biomédecine délivre depuis quelques temps des autorisations de recherche qui utilise 40, 50, voire 200 embryons humains. Face à ce volume important d’embryons humains utilisés pour la recherche, il est primordial de s’assurer que le recueil de consentement des parents est réel.

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