Publié le 28 mai 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Le Fur, M. Benassaya, Mme Genevard.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 1244‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑3‑1. – L’appariement délibéré du groupe sanguin entre le couple receveur et le donneur ou la donneuse de gamètes est interdit. » »
Cet amendement vise à interdire l’appariement délibéré du groupe sanguin entre donneur et receveur.
En effet, le choix délibéré d’apparenter le groupe sanguin vise à masquer à l’enfant son mode de conception et l’absence de lien génétique avec l’un de ses parents. Il y a un consensus sur le fait que cacher le mode de conception est néfaste pour l’enfant.
Il convient donc d’interdire la possibilité d’apparenter le groupe sanguin, qui n’a aucune plus-value pour la conception.
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