Publié le 28 mai 2021 par : M. Ravier, Mme Audibert, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Benassaya.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante:
« Le tiers donneur est informé, s’il en a formulé la demande lors du recueil de consentement, ou ultérieurement et via les coordonnées qu’il a communiquées à cet effet, qu’une personne issue de son don a accédé à ses données non identifiantes. »
Cet amendement vise à permettre l’information des donneurs si l’enfant issu de leur don a accédé aux informations non identifiantes.
Il s’agit simplement d’une question de transparence et de cohérence.
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