Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH826 (Tombe)

Publié le 28 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Supprimer les alinéas 31 et 32.

Exposé sommaire :

L’article 345 du code civil dispose :

« L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

« Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

« S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348‑3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »

A la lecture de cet article, il est difficile de comprendre pourquoi les enfants nés d’une PMA devraient être traités différemment, dans la cadre d’une adoption, des autres enfants. Par souci d’équité, il convient d’aligner tous les régimes d’adoption et donc de supprimer cet alinéa.

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