Publié le 28 mai 2021 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« à sa majorité ».
La possibilité d’accès aux données non identifiantes du donneur ne doit pas être repoussée à la majorité de la personne issue du don. Si l’enfant ainsi conçu souhaite, pendant sa minorité, avoir accès à ces données, cette possibilité doit lui être offerte.
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