Publié le 28 mai 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux alinéas 21 à 70 les alinéas suivants :
« 4° Le chapitre II du titre VIII est ainsi modifié :
a) Après l’article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :
« Art. 361‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. »
b) Après l’article 365, il est inséré un article 365‑1 ainsi rédigé :
« Art. 365‑1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».
L’objectif de cet amendement est d’adapter les conditions de l’adoption simple aux couples de femmes en :
- supprimant la condition d’âge de 28 ans prévue à l’article 343‑1 ;
- supprimant la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 ;
- ramenant à un mois le délai de six mois dans lequel le tribunal doit se prononcer, prévu au premier alinéa de l’article 353.`
Enfin, il est précisé qu’ au sein d’un couple de femmes non mariées, l’adoption ne prive pas la mère (celle qui a accouché) de l’autorité parentale mais entraine un partage de l’autorité parentale entre les deux femmes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.