Publié le 28 mai 2021 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence de la biomédecine recense également les personnes écartées du don conformément à l’article R. 1244‑8 du code de la santé publique, dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée de cinquante ans. »
Pour une optimisation des procédures, il parait utile de relever dans un fichier unique les personnes écartées du don. La durée de conservation des données peut directement être prévue par la loi.
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