Publié le 5 mars 2021 par : Mme Lorho.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public par ses agissements ou par la commission d’un acte violent, ayant entraîné des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou à des dommages importants aux biens à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique organisée il y a moins d’un an, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une »
les mots :
« manifestation constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou risque d’engendrer des dommages importants aux biens sur la voie publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette ».
A l’occasion du décret passé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, (article 3 du décret du 31 mai 2020 interdisant les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public), le juge des référés au Conseil d’Etat avait tenu à rappeler que la liberté de manifester constituait une « liberté fondamentale ».
Il avait par ailleurs rappelé que, « conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique devait faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle pouvait être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent. »
Parce que l’alinéa 1 est orientée vers les personnes et risque d’engendrer des interdictions arbitraires - il est possible d’interdire a priori à une personne d’assister à la manifestation et d'indiquer a posteriori qu’elle n’était pas coupable des actes dont elle était accusée - cet alinéa doit être reformulé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.