Publié le 7 mai 2021 par : M. Girardin.
Dans un objectif de soutien à l’installation des agriculteurs, de consolidation des exploitations et de renouvellement des générations agricoles, le preneur de terres destinées aux cultures permanentes viticoles mentionnées à l’article L. 411‑12 du code rural et de la pêche maritime est autorisé, à titre expérimental, à accéder dans le cadre d’un bail à l’exploitation de parcelles de vignes, le bailleur pouvant obtenir, séparément du prix du bail, la livraison contre rémunération des produits des parcelles données à bail.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article sont fixées par décret. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation sur la mise à bail de vignes, en assortissant le bail d’une condition de validité qui est la livraison des fruits par le preneur au bailleur (ou un autre bénéficiaire par lui désigné). Ainsi, l’accès au foncier serait permis avec un effet de consolidation économique pour ceux qui en bénéficieraient : ils pourraient en effet réaliser des économies d’échelle tout en voyant leur débouché assurer sur une partie de leur production.
Un hectare de vigne n’est pas interchangeable. En outre, les fruits récoltés sur cet hectare bénéficient souvent d’un signe de qualité recherché par le producteur, en même temps que celui-ci, lorsqu’il s’agit d’une maison de négoce, cherche à sécuriser ses approvisionnements.
De même, il est nécessaire qu’une telle expérimentation trouve sa place dans ce texte car il ne sera pas possible d’y introduire une évolution législative sur le bail viticole, à la fois pour des raisons de temps – cette évolution nécessiterait un travail de préparation difficile à envisager compte tenu du calendrier serré – et pour des raisons formelles – une telle proposition serait vraisemblablement qualifiée de cavalier législatif et rejetée comme telle.
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