Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE65 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.

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Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les sociétés définies à l’article L. 323‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les GAEC des dispositions de l'article premier.

Les GAEC sont des sociétés soumises à une réglementation particulière.

Selon les dispositions du Code rural, les associés de GAEC doivent avoir une situation identique à celle de tout chef d’exploitation individuel ainsi que les membres de leurs familles. Cette particularité s’applique au statut professionnel et notamment au statut économique social et fiscal, le terme notamment sous-entendant que cette liste n’est pas limitative (C. rur et pêche maritime, art. L. 323-13).

En contrepartie de cette particularité juridique, les GAEC sont soumis à certaines réglementations :

- Ces sociétés ont un objet uniquement agricole,

- Les associés doivent avoir un statut de chefs d’exploitation sans dépasser le nombre maximal de dix associés,

- Ils sont soumis à une obligation de travail en commun dont les dispenses temporaires sont soumises à un contrôle préfectoral, et ne peuvent participer à l’activité d’autres sociétés,

- Ces sociétés sont soumises à un agrément préfectoral préalable à leur constitution en vue de la vérification de ces dispositions particulières. Ce contrôle intervient tout au long du fonctionnement des GAEC en vue de vérifier si les conditions d’agrément existent toujours.

Il s’avère que compte tenu de cette réglementation spécifique aux GAEC, ils n’entrent pas dans le cadre des objectifs poursuivis par le projet de loi. Ils doivent donc être exclus de ces dispositions.

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