Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE68 (Tombe)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.

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I. – À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« de refus d’autorisation »

les mots :

« prise par l’autorité administrative ».

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Le tribunal administratif statue dans un délai de six mois sur les recours dont il est saisi en application des dispositions du premier alinéa du présent VI. La cour administrative d’appel et le Conseil d’État statuent dans le même délai sur les requêtes en appel et les pourvois en cassation dont ils sont saisis en application des mêmes dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre effectif le droit au recours garanti par la Constitution.

Il paraît difficile de cantonner le recours contentieux aux seules décisions de refus d’autorisation. Les décisions d’autorisation doivent également pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel à la requête de tiers intéressés (opérateurs concurrents désireux d’acquérir et/ou d’exploiter les biens).

En revanche, en cas de contentieux, les enjeux humains qui peuvent s’attacher à la cession de parts sociales, notamment dans le cadre d’une société d’exploitation (départ en retraite, maladie, déménagement familial, regroupement de conjoints…), doivent conduire le législateurs à encadrer strictement les délais d’examen des requêtes dont sera saisie la juridiction administrative. C’est pourquoi il est proposé de limiter à six mois la durée des procédures devant le tribunal administratif, la Cour administrative d’appel et le Conseil d’État.

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