Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les retraits d’associés de toute société, conformément à l’article 1869 du code civil. »
Cet amendement vise à exempter les retraits d'associés de l'application des dispositions du nouvel article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime.
Tout associé peut se retirer d’une société dans les conditions prévues par les statuts ou après autorisation des autres associés ou bien par une décision judiciaire pour justes motifs (mésentente, autre projet professionnel, retraite…) (C. civ., art. 1869).
Ce départ peut se réaliser :
- Soit par la reprise partielle d’éléments d’actifs de la société en remboursement de la valeur de ses droits,
- Soit par la vente de ses parts sociales aux autres associés ou à la société.
Le droit au retrait d’un associé est institué dans toutes les sociétés civiles par le Code civil, notamment pour les sociétés civiles professionnelles. Il est également prévu pour les sociétés à capital variable comme les GAEC.
Cet évènement résultant d’une volonté de l’associé pour un projet personnel est indépendant de l’intérêt social de la société nécessitant une certaine rapidité dans la décision.
En outre, la Cour de cassation a rappelé que le droit de retrait pour juste motifs d’un associé de GFA autorisé par le tribunal, constitue un droit fondamental (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-20.817, FS-P+B+I : "si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte ; [...] un tel principe justifie que l'associé d'un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge saisi d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l'associé retrayant".)
Ainsi, le tribunal exerce un contrôle qui fait l’objet d’une décision définitive, dont l’objectif n’est pas de permettre directement ou indirectement un agrandissement excessif d’une société agricole.
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