Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La dissolution d’une société résultant de la clôture pour extinction du passif de sa liquidation judiciaire. »
La clôture pour insuffisance d’actif d’une société (art. L.643-9 al. 2 C. com.) ne constitue pas une cause de plein droit la dissolution de la société depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ayant modifié la rédaction du Code civil (art. 1844-7, 7° C. civ.).
Selon le Code de commerce, la clôture pour extinction du passif est prononcée lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, autrement dit que tous les créanciers ont été remplis de leurs droits dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En matière agricole, ce type de clôture représente entre 5% et 10% des clôtures de liquidations judiciaires. Ce pourcentage est légèrement supérieur aux procédures collectives non agricoles en raison de la réalisation des actifs immobiliers appartenant à la société en liquidation judiciaire. Concrètement, la clôture intervient sans dissolution alors que la société ne dispose plus de foncier agricole. Pour ce qui est des sociétés d’exploitation, la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt de l’activité agricole, et par conséquent, soit la cession totale de l’exploitation, soit la cession des éléments agricoles isolés. Ici encore, les sociétés agricoles ne constituent pas des moyens de réaliser directement, ou indirectement un agrandissement excessif.
En raison, du contrôle judiciaire (décision de justice ayant force de chose jugée) opéré par le tribunal chargé de gérer la procédure collective (liquidation judiciaire), aucune autorisation ne semble nécessaire à ce stade, ce qui ne sera pas le cas, si les associés décident de maintenir la société et de débuter une nouvelle activité. Dans ce cas, on retrouve, les hypothèses courantes qui entrent dans II de l’article 1er.
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