Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE72 (Retiré avant séance)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.

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Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La dissolution d’une société résultant de la clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire. »

Exposé sommaire :

La clôture pour insuffisance d’actif d’une société (art. L.643-9 al. 2 C. com.) entraîne de plein droit la dissolution de la société (art. 1844-7, 7° C. civ.).

Selon le Code de commerce, la clôture pour insuffisance d’actif est prononcée lorsque le liquidateur ne dispose pas des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou que la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Concrètement, ce type de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire intervient lorqu’il n’y a plus de liquidités, ou plus d’actifs à réaliser, et plus accessoirement, lorsque la réalisation des actifs résiduels entraînerait plus de coûts et frais que l’opération ne pourrait rapporter de liquidités à la procédure collective (balance avantages/ inconvénients en défaveur de la procédure collective). Il y a une décision de justice ayant force de chose jugée qui met un point final à la liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de la procédure collective.

Dans ces conditions, la société est dissoute avec mention de cette dissolution sans liquidation amiable au Kbis de cette personne morale. Par conséquent, l’exigence d’une autorisation sur cette opération constatant une impécuniosité et un actif patrimonial inexistant ne présente pas d’intérêt.

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