Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE73 (Retiré avant séance)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.

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Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La dissolution anticipée de la société prononcée par le tribunal en application du 5° de l’article 1844‑7 du code civil. »

Exposé sommaire :

La dissolution anticipée judiciaire décidée par le tribunal est prononcée à la demande d’un associé pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Selon la jurisprudence constante en la matière, la mésentente n’est une clause de dissolution au sens de ce texte qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et met en péril sa situation financière et la pérennité de l’entreprise gérée par la société.

Cette demande constitue une prérogative d’ordre public qui ne peut être paralysée par le droit de retrait d’un associé, pour les sociétés civiles (art 1869 C. civ.).

L’article 1844-7, 5° du Code civil est essentiellement mis en œuvre pour les hypothèses de mésententes graves entre les associés rendant impossible la poursuite du fonctionnement institutionnel et économique de la société. Les conditions légales doivent être contrôlées par le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, de commerce pour les sociétés commerciales par la forme (SARL, SAS, SA).Il ressort de l’office du juge de contrôler la réalité de cette mésentente, notion sur laquelle la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation strict.

Par conséquent, on est en présence d’une décision de justice, qui acquiert, la force de chose jugée dès lors qu’elle est définitive. Il existe dans cette hypothèse un contrôle judiciaire des conditions de la dissolution de la société et de ses conséquences, en l’occurrence la phase de liquidation amiable, qui a ce niveau ne risque pas d’entraîner un agrandissement excessif.

Il appartiendra le cas échéant au Contrôle des structures d’intervenir sur le sort des biens agricoles ou des exploitations qui réintégreraient le patrimoine des associés, personnes physiques, ou, et de manière très exceptionnelles, celui d’un associé, personne morale.

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