Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
Après l’article 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les exclusions d’associés de toute société. »
Cet amendement vise à exempter les exclusions d'associés de toute société des dispositions de l'article L. 333-2 du Code rural et de la pêche maritime, compte tenu :
- d’une part des dispositions de la Loi PACTE ayant précisé que la société est gérée dans son intérêt social (C. civ., 1833, 2e al.),
- d’autre part, la naissance d’un conflit au sein de la société pouvant entraîner sa paralysie, les solutions sont soit la dissolution sociétaire soit l’exclusion de l’associé fautif sauvegardant ainsi l’intérêt social.
Dans cette dernière hypothèse, les exclusions d’associés peuvent être le fait :
- soit d’une décision judiciaire,
- soit d’une décision de l’assemblée des associés en application d’une clause statutaire. Il s’avère également, en dehors d’une décision d’exclusion par l’assemblée des associés, que l’exclusion peut être prononcée en cas de déconfiture, faillite personnelle et liquidation des biens de l’associé (C. civ., art. 1860) ainsi qu’en cas de rachat forcé des parts notamment dans l’hypothèse du redressement judiciaire de la société (C. com., art. L. 631-19-1, al. 2).
Ces évènements particuliers nécessitent une certaine rapidité dans la décision et doivent sortir des objectifs du projet de loi.
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