Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Il ne peut être inférieur à trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1. »
La concentration excessive des exploitations agricoles ou du foncier entre les mains d’une même personne constitue l’objectif central de cette proposition de loi. Autrement dit dans son exposé des motifs, « l’objectif est de contrôler les agrandissements objectivement excessifs opérés sous couvert d’un cadre sociétaire ». Un agrandissement ne peut être objectivement excessif ou significatif lorsqu’il atteint la surface agricole utile régionale moyenne.
Aussi et dans un souci de limiter le contrôle aux seules opérations qui peuvent apparaître comme excessives ou significatives, il est proposé que le seuil minimum de contrôle fixé par le Préfet de région en hectares ne puisse être inférieur à 3 fois la surface agricole utile moyenne régionale fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles au titre du II de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime.
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