Publié le 27 novembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis Le II de l'article L. 136‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le dédommagement versé à l'aidant familial en application de l'article L. 245‑12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
« 1°ter Au IIbis de l'article L. 136‑5, les mots « et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots « la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 et le dédommagement mentionné au 8° du même II sont établis, recouvrés et contrôlés ».après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et le dédommagement mentionné au 8° ». ».
II. – En conséquence, après le taux :
« 9,9 % »,
supprimer la fin de l'alinéa 7.
III. – En conséquence, à l'alinéa 38, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« Sous la réserve prévue à l'alinéa suivant, ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Pour le dédommagement versé à l'aidant familial en application de l'article L. 245‑12 du code de l'action sociale et des familles, aux contributions assises sur les dédommagements perçus à compter du 1erjanvier 2017. »
La situation des aidants familiaux a fait l'objet de débats lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale de l'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatif à la hausse de contribution sociale généralisée.
Les sénateurs ont adopté à l'unanimité une disposition visant à exclure du champ de la hausse de CSG le dédommagement perçu au titre de la PCH.
La présente mesure lui substitue une mesure plus favorable et plus respectueuse du principe d'égalité devant les charges publiques.
Ainsi, conformément aux engagements du Gouvernement, le régime social applicable au dédommagement est modifié dans un souci de cohérence avec la nature des sommes perçues. Il est proposé de ne plus assujettir le dédommagement perçu par les aidants familiaux aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (dont la CSG, au taux de 8,2 % en 2017), mais à la CSG et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux global de 8 % à compter des revenus 2017 et de 9,7 % à compter du 1er janvier 2018.
Le mode de prélèvement de ces contributions demeure inchangé (prélèvement l'année suivant la perception du dédommagement).
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